Règlement (UE) 2021/23 · Article

Article 53

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/23
IntituléPouvoir concernant les actifs, contrats, droits, engagements, obligations et autres titres de propriété de personnes situées dans des pays tiers ou régis par le droit de pays tiers
Rattachement
CHAPITRE IV — Pouvoirs de résolution
  1. Règlement (UE) 2021/23
  2. TITRE V — RÉSOLUTION
  3. CHAPITRE IV — Pouvoirs de résolution
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0023)
Référencearticle 53 du règlement (UE) 2021/23EUR-Lex →

1. Lorsqu’une mesure de résolution concerne des actifs ou des contrats de personnes situées dans un pays tiers ou des titres de propriété, droits, obligations ou engagements régis par le droit d’un pays tiers, l’autorité de résolution peut exiger que:

a) la CCP soumise à une procédure de résolution et le destinataire de ces actifs, contrats, titres de propriété, droits, obligations ou engagements prennent toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que la mesure prenne effet;

b) la CCP soumise à une procédure de résolution détienne les titres de propriété, actifs ou droits ou s’acquitte des engagements ou obligations pour le compte du destinataire jusqu’à la prise d’effet de la mesure; ou

c) les dépenses raisonnables du destinataire exposées à bon escient en liaison avec la réalisation d’une des mesures requises par les points a) et b) du présent paragraphe soient remboursées selon l’une des modalités visées à l’article 27, paragraphe 10.

2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, l’autorité de résolution exige de la CCP qu’elle veille à l’inclusion, dans ses contrats et autres accords avec les membres compensateurs et les détenteurs de titres de propriété et d’instruments de dette situés dans des pays tiers ou régis par le droit de pays tiers, d’une disposition par laquelle ils acceptent d’être liés par toute mesure prise par l’autorité de résolution en relation avec leurs actifs, contrats, droits, obligations et engagements, y compris l’application des articles 28, 32, 55, 56 et 57.

L’autorité de résolution peut exiger de la CCP qu’elle veille à l’inclusion d’une telle disposition dans ses contrats et autres accords avec les détenteurs d’autres engagements situés dans des pays tiers ou régis par le droit de pays tiers. L’autorité de résolution peut exiger de la CCP qu’elle lui transmette un avis juridique motivé, émis par un expert juridique indépendant, confirmant le caractère exécutoire et effectif de cette disposition.

3. Lorsque la mesure de résolution visée au paragraphe 1 ne prend pas effet, elle est tenue pour nulle à l’égard des titres de propriété, actifs, droits, obligations ou engagements concernés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0023. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).