Version d'origine : acte du 16/12/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2021/23
IntituléPouvoir de suspendre certaines obligations
RattachementCHAPITRE IV — Pouvoirs de résolution
Règlement (UE) 2021/23
TITRE V — RÉSOLUTION
CHAPITRE IV — Pouvoirs de résolution
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0023)
Référencearticle 55 du règlement (UE) 2021/23EUR-Lex →
1. L’autorité de résolution peut suspendre toute obligation de paiement ou de livraison des deux contreparties à tout contrat conclu par une CCP soumise à une procédure de résolution à compter de la publication de l’avis de suspension conformément à l’article 72 jusqu’à la fin du jour ouvrable suivant la publication.
Aux fins du premier alinéa, on entend par «fin du jour ouvrable» l’heure de minuit dans l’État membre de l’autorité de résolution.
2. Lorsqu’une obligation de paiement ou de livraison devient exigible au cours de la période de suspension, le paiement ou la livraison est dû immédiatement à l’expiration de la période de suspension.
3. L’autorité de résolution n’exerce pas le pouvoir visé au paragraphe 1 à l’égard des obligations de paiement et de livraison envers les systèmes ou les exploitants de systèmes désignés aux fins de la directive 98/26/CE, d’autres CCP et les banques centrales.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.