Version d'origine : acte du 16/12/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2021/23
IntituléPouvoir de restreindre l’opposabilité des sûretés
RattachementCHAPITRE IV — Pouvoirs de résolution
Règlement (UE) 2021/23
TITRE V — RÉSOLUTION
CHAPITRE IV — Pouvoirs de résolution
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0023)
Référencearticle 56 du règlement (UE) 2021/23EUR-Lex →
1. L’autorité de résolution peut empêcher des créanciers garantis d’une CCP soumise à une procédure de résolution de faire valoir les sûretés liées aux actifs de cette CCP à compter de la publication de l’avis de restriction conformément à l’article 72 jusqu’à la fin du jour ouvrable suivant cette publication.
Aux fins du premier alinéa, on entend par «fin du jour ouvrable» l’heure de minuit dans l’État membre de l’autorité de résolution.
2. L’autorité de résolution n’exerce pas le pouvoir visé au paragraphe 1 à l’égard des sûretés détenues par les systèmes ou exploitants de systèmes désignés aux fins de la directive 98/26/CE, d’autres CCP et les banques centrales, sur des actifs gagés ou fournis à titre de marge ou de garantie par la CCP soumise à une procédure de résolution.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.