Règlement (UE) 2021/23 · Article

Article 57

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/23
IntituléPouvoir de suspendre temporairement les droits de résiliation
Rattachement
CHAPITRE IV — Pouvoirs de résolution
  1. Règlement (UE) 2021/23
  2. TITRE V — RÉSOLUTION
  3. CHAPITRE IV — Pouvoirs de résolution
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0023)
Référencearticle 57 du règlement (UE) 2021/23EUR-Lex →

1. L’autorité de résolution peut suspendre les droits de résiliation de toute partie à un contrat conclu avec une CCP soumise à une procédure de résolution à partir de la publication de l’avis de résiliation conformément à l’article 72 jusqu’à la fin du jour ouvrable suivant cette publication, pour autant que les obligations de paiement et de livraison ainsi que la fourniture d’une garantie continuent d’être assurées.

Aux fins du premier alinéa, on entend par «fin du jour ouvrable» l’heure de minuit dans l’État membre de l’autorité de résolution.

2. L’autorité de résolution n’exerce pas le pouvoir visé au paragraphe 1 à l’égard des systèmes ou des exploitants des systèmes désignés aux fins de la directive 98/26/CE, d’autres CCP et des banques centrales.

3. Une partie à un contrat peut exercer un droit de résiliation découlant de ce contrat avant l’expiration de la période visée au paragraphe 1 lorsque l’autorité de résolution l’avise que les droits et engagements couverts par le contrat ne sont pas:

a) transférés à une autre entité; ou

b) soumis à la dépréciation, la conversion ou l’application d’un instrument de résolution pour répartir les pertes ou les positions.

4. En l’absence de l’avis visé au paragraphe 3 du présent article, les droits de résiliation peuvent être exercés à l’expiration de la période de suspension, sous réserve de l’article 54, dans les conditions suivantes:

a) lorsque les droits et engagements couverts par le contrat ont été transférés à une autre entité, une contrepartie ne peut exercer les droits de résiliation conformément aux clauses de ce contrat que si le destinataire provoque la survenance ou la poursuite du fait entraînant l’exécution;

b) lorsque la CCP conserve les droits et engagements couverts par le contrat, une contrepartie peut exercer les droits de résiliation conformément aux conditions de résiliation énoncées dans le contrat entre la CCP et la contrepartie concernée seulement en cas de poursuite ou de survenance du fait entraînant l’exécution après l’expiration de la période de suspension visée au paragraphe 1 du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0023. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).