Règlement (UE) 2021/23 · Article

Article 58

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/23
IntituléPouvoir d’exercer un contrôle sur la CCP
Rattachement
CHAPITRE IV — Pouvoirs de résolution
  1. Règlement (UE) 2021/23
  2. TITRE V — RÉSOLUTION
  3. CHAPITRE IV — Pouvoirs de résolution
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0023)
Référencearticle 58 du règlement (UE) 2021/23EUR-Lex →

1. L’autorité de résolution peut exercer un contrôle sur la CCP soumise à une procédure de résolution afin:

a) de gérer les activités et les services de la CCP, en exerçant les pouvoirs de ses actionnaires et de son conseil d’administration;

b) de consulter le comité des risques;

c) de gérer les actifs et le patrimoine de la CCP soumise à une procédure de résolution, ainsi que d’en disposer.

Le contrôle visé au premier alinéa du présent paragraphe peut être exercé directement par l’autorité de résolution ou indirectement par un administrateur spécial nommé par l’autorité de résolution conformément à l’article 50, paragraphe 1.

2. Lorsque l’autorité de résolution exerce un contrôle sur la CCP, elle n’est pas considérée comme un dirigeant non effectif (shadow director) ou de fait en vertu du droit national.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0023. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).