Règlement (UE) 2021/23 · Article

Article 60

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/23
IntituléPrincipe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation
Rattachement
CHAPITRE V — Mesures de sauvegarde
  1. Règlement (UE) 2021/23
  2. TITRE V — RÉSOLUTION
  3. CHAPITRE V — Mesures de sauvegarde
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0023)
Référencearticle 60 du règlement (UE) 2021/23EUR-Lex →

Lorsque l’autorité de résolution applique un ou plusieurs instruments de résolution, elle veille à ce que les actionnaires, les membres compensateurs et les autres créanciers ne subissent pas de pertes plus importantes que celles qu’ils auraient subies si l’autorité de résolution n’avait pas pris de mesure de résolution à l’égard de la CCP au moment où l’autorité de résolution a considéré que les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution prévues à l’article 22, paragraphe 1, étaient réunies et si la CCP avait plutôt été liquidée selon une procédure normale d’insolvabilité, à la suite de l’application intégrale des obligations contractuelles applicables et des autres dispositions prévues dans ses règles de fonctionnement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0023. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).