Règlement (UE) 2021/23 · Article

Article 65

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/23
IntituléMesures de sauvegarde pour les contreparties dans les transferts partiels
Rattachement
CHAPITRE V — Mesures de sauvegarde
  1. Règlement (UE) 2021/23
  2. TITRE V — RÉSOLUTION
  3. CHAPITRE V — Mesures de sauvegarde
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0023)
Référencearticle 65 du règlement (UE) 2021/23EUR-Lex →

Les protections prévues aux articles 66, 67 et 68 s’appliquent dans les circonstances suivantes:

a) lorsque l’autorité de résolution transfère une partie, mais non la totalité, des actifs, droits, obligations ou engagements d’une CCP soumise à une procédure de résolution à une autre entité ou, lors de l’application d’un instrument de résolution, d’une CCP-relais à un acquéreur; et

b) lorsque l’autorité de résolution exerce les pouvoirs visés à l’article 49, paragraphe 1, point g).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0023. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).