Version d'origine : acte du 16/12/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2021/23
IntituléMesures de sauvegarde pour les contreparties dans les transferts partiels
RattachementCHAPITRE V — Mesures de sauvegarde
Règlement (UE) 2021/23
TITRE V — RÉSOLUTION
CHAPITRE V — Mesures de sauvegarde
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0023)
Référencearticle 65 du règlement (UE) 2021/23EUR-Lex →
Les protections prévues aux articles 66, 67 et 68 s’appliquent dans les circonstances suivantes:
a) lorsque l’autorité de résolution transfère une partie, mais non la totalité, des actifs, droits, obligations ou engagements d’une CCP soumise à une procédure de résolution à une autre entité ou, lors de l’application d’un instrument de résolution, d’une CCP-relais à un acquéreur; et
b) lorsque l’autorité de résolution exerce les pouvoirs visés à l’article 49, paragraphe 1, point g).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.