Règlement (UE) 2021/23 · Article

Article 67

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/23
IntituléProtection relative aux contrats de garantie
Rattachement
CHAPITRE V — Mesures de sauvegarde
  1. Règlement (UE) 2021/23
  2. TITRE V — RÉSOLUTION
  3. CHAPITRE V — Mesures de sauvegarde
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0023)
Référencearticle 67 du règlement (UE) 2021/23EUR-Lex →

L’autorité de résolution veille à ce que l’application d’un instrument de résolution n’entraîne aucun des résultats ci-après en ce qui concerne les contrats de garantie entre une CCP soumise à une procédure de résolution et d’autres parties à ces contrats:

a) le transfert des actifs par lesquels l’engagement est garanti, sauf si cet engagement et le bénéfice de la garantie sont également transférés;

b) le transfert d’un engagement garanti, sauf si le bénéfice de la garantie est également transféré;

c) le transfert du bénéfice de la garantie, sauf si l’engagement garanti est également transféré;

d) la modification ou la résiliation d’un contrat de garantie par l’exercice de pouvoirs auxiliaires, si cette modification ou résiliation a pour effet de mettre un terme à la garantie de l’engagement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0023. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).