Règlement (UE) 2021/23 · Article

Article 74

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/23
IntituléApprobation préalable d’une juridiction et droits de recours
Rattachement
CHAPITRE VII — Droit de recours et exclusion d’autres mesures
  1. Règlement (UE) 2021/23
  2. TITRE V — RÉSOLUTION
  3. CHAPITRE VII — Droit de recours et exclusion d’autres mesures
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0023)
Référencearticle 74 du règlement (UE) 2021/23EUR-Lex →

1. Une décision d’adopter une mesure de prévention de crise ou une mesure de résolution peut être soumise à l’approbation préalable d’une juridiction, si le droit national le prévoit, lorsque la procédure relative à cette approbation et l’examen de la mesure par la juridiction sont rapides.

2. Toutes les personnes affectées par une décision d’adopter une mesure de prévention de crise ou par une décision d’exercer tout pouvoir, autre qu’une mesure de résolution, ont le droit de former un recours contre ladite décision.

3. Toutes les personnes affectées par une décision d’adopter une mesure de résolution ont le droit de former un recours contre ladite décision.

4. Le droit de recours visé au paragraphe 3 est soumis aux conditions suivantes:

a) la formation d’un recours n’entraîne pas la suspension automatique des effets de la décision attaquée;

b) la décision de l’autorité de résolution est immédiatement exécutoire et induit une présomption réfutable selon laquelle une suspension de son exécution serait contraire à l’intérêt public; et

c) la procédure relative au recours est rapide.

5. La juridiction fonde sa propre évaluation sur les appréciations économiques des faits réalisées par l’autorité de résolution.

6. Lorsque cela est nécessaire pour protéger les intérêts des tiers de bonne foi qui ont acquis des titres de propriété, des actifs, des droits, des obligations ou des engagements d’une CCP soumise à une procédure de résolution en vertu d’une mesure de résolution, l’annulation d’une décision d’une autorité de résolution n’affecte pas les actes administratifs adoptés ou les opérations conclues ultérieurement par l’autorité de résolution concernée sur la base de la décision annulée.

Aux fins du premier alinéa, les voies de recours à la disposition du demandeur lorsqu’une décision de l’autorité de résolution est annulée se limitent à une indemnisation des pertes subies du fait de cette décision.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0023. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).