Version d'origine : acte du 16/12/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2021/23
IntituléRestrictions concernant les autres procédures
RattachementCHAPITRE VII — Droit de recours et exclusion d’autres mesures
Règlement (UE) 2021/23
TITRE V — RÉSOLUTION
CHAPITRE VII — Droit de recours et exclusion d’autres mesures
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0023)
Référencearticle 75 du règlement (UE) 2021/23EUR-Lex →
1. Une procédure normale d’insolvabilité n’est engagée à l’égard d’une CCP qu’à l’initiative de l’autorité de résolution ou avec son accord conformément au paragraphe 3 du présent article.
2. Toute demande d’ouverture d’une procédure normale d’insolvabilité à l’égard d’une CCP est notifiée sans retard aux autorités compétentes et aux autorités de résolution, que cette CCP soit soumise ou non à une procédure de résolution ou qu’une décision en ce sens ait été ou non rendue publique conformément à l’article 72, paragraphe 3.
3. Les autorités responsables de la procédure normale d’insolvabilité n’engagent cette procédure qu’après que l’autorité de résolution leur a notifié sa décision de ne pas prendre de mesure de résolution à l’égard de la CCP ou lorsque aucune notification n’a été reçue dans les sept jours suivant la notification visée au paragraphe 2.
Lorsque cela est nécessaire à la bonne application des instruments et des pouvoirs de résolution, les autorités de résolution peuvent demander à la juridiction de surseoir à statuer sur toute action ou procédure judiciaire à laquelle une CCP soumise à une procédure de résolution est ou peut devenir partie, pendant une période appropriée au regard des objectifs de la résolution.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.