Règlement (UE) 2021/23 · Article

Article 80

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/23
IntituléÉchange d’informations confidentielles
Rattachement
TITRE VI — RELATIONS AVEC LES PAYS TIERS
  1. Règlement (UE) 2021/23
  2. TITRE VI — RELATIONS AVEC LES PAYS TIERS
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0023)
Référencearticle 80 du règlement (UE) 2021/23EUR-Lex →

1. Les autorités de résolution, les autorités compétentes, les ministères compétents et, le cas échéant, les autres autorités nationales concernées n’échangent des informations confidentielles, y compris les plans de redressement, avec les autorités de pays tiers concernées que si sont remplies les conditions suivantes:

a) ces autorités de pays tiers sont soumises à des exigences et normes de secret professionnel considérées comme étant au moins équivalentes, de l’avis de toutes les autorités concernées, à celles imposées par l’article 73; et

b) les informations sont nécessaires à l’exercice, par les autorités concernées de pays tiers, de leurs fonctions au titre du droit national qui sont comparables à celles prévues par le présent règlement, et ne sont utilisées à aucune autre fin.

2. Dans la mesure où l’échange d’informations porte sur des données à caractère personnel, le traitement et la transmission de ces données à des autorités de pays tiers sont régis par le droit de l’Union et le droit national applicables en matière de protection des données.

3. Lorsque les informations confidentielles proviennent d’un autre État membre, les autorités de résolution, les autorités compétentes et les ministères compétents ne les divulguent aux autorités de pays tiers concernées que si sont remplies les conditions suivantes:

a) l’autorité concernée de l’État membre dont proviennent les informations accepte cette divulgation; et

b) les informations ne sont divulguées qu’aux fins autorisées par l’autorité visée au point a).

4. Aux fins du présent article, des informations sont considérées comme confidentielles si elles sont soumises aux obligations de confidentialité prévues par le droit de l’Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0023. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).