Règlement (UE) 2021/23 · Article

Article 82

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/23
IntituléDispositions particulières
Rattachement
TITRE VII — MESURES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES
  1. Règlement (UE) 2021/23
  2. TITRE VII — MESURES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0023)
Référencearticle 82 du règlement (UE) 2021/23EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoient des sanctions et autres mesures administratives au moins pour les situations suivantes:

a) le manquement à l’obligation d’élaborer, de tenir à jour et d’actualiser les plans de redressement, en violation de l’article 9;

b) le manquement à l’obligation de fournir toutes les informations nécessaires à l’élaboration de plans de résolution, en violation de l’article 13; et

c) le manquement, de la part de la CCP, à l’obligation d’informer l’autorité compétente lorsque la défaillance de la CCP est avérée ou prévisible, en violation de l’article 70, paragraphe 1.

2. Les États membres veillent à ce que, dans les cas visés au paragraphe 1, les sanctions administratives et autres mesures administratives pouvant être appliquées comprennent au minimum:

a) une déclaration publique indiquant la personne physique, la CCP ou toute autre personne morale responsable et la nature de l’infraction;

b) une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et de s’abstenir de le réitérer;

c) une interdiction temporaire, à l’encontre des membres des instances dirigeantes de la CCP ou de toute autre personne physique tenue responsable d’exercer des fonctions au sein d’une CCP;

d) dans le cas d’une personne morale, des amendes administratives à concurrence de 10 % de son chiffre d’affaires annuel total pour l’exercice précédent. Lorsque la personne morale est une filiale d’une entreprise mère, le chiffre d’affaires à prendre en considération est celui qui ressort des comptes consolidés de l’entreprise mère ultime pour l’exercice précédent;

e) dans le cas d’une personne physique, des amendes administratives d’un montant maximal de 5 000 000 EUR ou, dans les États membres dont l’euro n’est pas la monnaie officielle, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 11 février 2021; et

f) des amendes administratives atteignant au maximum deux fois le montant de l’avantage retiré de l’infraction, lorsqu’il est possible de le déterminer.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0023. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).