Version d'origine : acte du 16/12/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2021/23
IntituléModification de la directive 2007/36/CE
RattachementTITRE VIII — MODIFICATION DES RÈGLEMENTS (UE) No 1095/2010, (UE) No 648/2012, (UE) No 600/2014, (UE) No 806/2014 ET (UE) 2015/2365 AINSI QUE DES DIRECTIVES 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE ET (UE) 2017/1132
Règlement (UE) 2021/23
TITRE VIII — MODIFICATION DES RÈGLEMENTS (UE) No 1095/2010, (UE) No 648/2012, (UE) No 600/2014, (UE) No 806/2014 ET (UE) 2015/2365 AINSI QUE DES DIRECTIVES 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE ET (UE) 2017/1132
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0023)
Référencearticle 91 du règlement (UE) 2021/23EUR-Lex →
La directive 2007/36/CE est modifiée comme suit:
1) À l’article 1er, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4.
Les États membres veillent à ce que la présente directive ne s’applique pas en cas d’application d’instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil ou au titre V du règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil.
2) À l’article 5, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5.
Les États membres veillent à ce que, aux fins de la directive 2014/59/UE et du règlement (UE) 2021/23, l’assemblée générale puisse, à la majorité des deux tiers des votes valablement exprimés, émettre une convocation à une assemblée générale, ou modifier les statuts de manière qu’ils prescrivent qu’une convocation à une assemblée générale est émise, dans un délai plus rapproché que celui défini au paragraphe 1 du présent article, pour décider de procéder à une augmentation de capital, sous réserve qu’au moins dix jours civils s’écoulent entre la convocation et la date de l’assemblée générale, que les conditions de l’article 27 ou 29 de la directive 2014/59/UE ou de l’article 18 du règlement (UE) 2021/23 soient remplies et que l’augmentation de capital soit nécessaire pour éviter le déclenchement d’une procédure de résolution dans les conditions fixées aux articles 32 et 33 de la directive 2014/59/UE ou à l’article 22 du règlement (UE) 2021/23.».
Nota : Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).
Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) no 1095/2010, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (JO L 022 du 22.1.2021, p. 1).».
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.