Version d'origine : acte du 16/12/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2021/23
IntituléModification du règlement (UE) no 600/2014
RattachementTITRE VIII — MODIFICATION DES RÈGLEMENTS (UE) No 1095/2010, (UE) No 648/2012, (UE) No 600/2014, (UE) No 806/2014 ET (UE) 2015/2365 AINSI QUE DES DIRECTIVES 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE ET (UE) 2017/1132
Règlement (UE) 2021/23
TITRE VIII — MODIFICATION DES RÈGLEMENTS (UE) No 1095/2010, (UE) No 648/2012, (UE) No 600/2014, (UE) No 806/2014 ET (UE) 2015/2365 AINSI QUE DES DIRECTIVES 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE ET (UE) 2017/1132
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0023)
Référencearticle 95 du règlement (UE) 2021/23EUR-Lex →
À l’article 54, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Si la Commission juge qu’il n’est pas nécessaire d’exclure les produits dérivés cotés du champ d’application des articles 35 et 36 conformément à l’article 52, paragraphe 12, une contrepartie centrale ou une plate-forme de négociation peut demander, avant le 11 février 2021, à l’autorité compétente dont elle relève l’autorisation de recourir à des régimes transitoires. L’autorité compétente peut décider, compte tenu des risques liés à l’application des droits d’accès visés à l’article 35 ou à l’article 36 en ce qui concerne les produits dérivés cotés pour le bon fonctionnement de la contrepartie centrale ou de la plate-forme de négociation en question, que l’article 35 ou l’article 36 n’est pas applicable à ladite contrepartie centrale ou à ladite plate-forme de négociation pour les produits dérivés cotés, durant une période transitoire s’étendant jusqu’au 3 juillet 2021. Lorsqu’une période transitoire de ce type est approuvée, la contrepartie centrale ou la plate-forme de négociation ne bénéficie pas des droits d’accès visés à l’article 35 ou à l’article 36 en ce qui concerne les produits dérivés cotés pour la durée de cette période. L’autorité compétente notifie à l’AEMF et, dans le cas d’une contrepartie centrale, au collège des autorités compétentes pour cette contrepartie centrale, qu’une période transitoire est approuvée.».
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.