SECTION A
Exigences relatives au plan de redressement
Le plan de redressement comprend les éléments suivants:
1) un résumé des éléments essentiels du plan et un résumé de la capacité de redressement globale;
2) un résumé des changements importants concernant la CCP, depuis le dernier dépôt du plan de redressement;
3) un plan de communication et d’information décrivant la manière dont la CCP entend tenir son autorité compétente informée de la situation du redressement et gérer les éventuelles réactions négatives du marché, tout en agissant de la manière la plus transparente possible;
4) un éventail complet de mesures touchant au capital, à la répartition des pertes, à la répartition des positions et aux liquidités, nécessaires pour maintenir ou rétablir la viabilité et la solidité financière de la CCP, y compris pour rétablir un portefeuille apparié et son capital, ainsi que pour reconstituer les ressources préfinancées et conserver l’accès à des sources suffisantes de liquidité dont elle a besoin pour rester viable dans le cadre de la continuité de l’exploitation et continuer de fournir ses services critiques conformément aux actes délégués adoptés sur la base de l’article 16, paragraphe 3, et de l’article 44, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012. Les mesures de répartition des pertes peuvent comprendre des appels de liquidités aux fins du redressement et une réduction de la valeur des gains dus par la CCP aux membres compensateurs non défaillants, lorsqu’elle est définie dans les règles de fonctionnement de la CCP, et n’utilisent pas les marges initiales déposées par les membres compensateurs non défaillants pour répartir les pertes conformément à l’article 45, paragraphe 4, du règlement (UE) no 648/2012;
5) une évaluation des options de redressement en ce qui concerne:
i) l’incidence de leur mise en œuvre sur la solvabilité, la liquidité, les positions de financement, la rentabilité et les opérations de la CCP;
ii) l’impact externe et les conséquences systémiques de leur mise en œuvre sur les fonctions critiques, les actionnaires, les membres compensateurs, les créanciers et les autres parties intéressées de la CCP, et, le cas échéant, le reste du groupe ainsi que, dans la mesure où l’information est disponible, les clients et les clients indirects de la CCP;
iii) la faisabilité de leur mise en œuvre, sur la base d’une analyse détaillée des risques, des obstacles et des solutions à ces obstacles; et
iv) l’incidence de leur mise en œuvre sur la continuité des opérations, en particulier en ce qui concerne les ressources humaines et l’informatique, et sur l’accès à d’autres infrastructures financières;
6) des conditions et procédures propres à assurer la mise en œuvre en temps utile des mesures de redressement, y compris un calendrier estimatif pour la mise en œuvre de chaque aspect important du plan;
7) une description détaillée de tout obstacle important à l’exécution efficace et en temps utile du plan, qui tient compte notamment de son incidence sur les membres compensateurs et les clients, y compris dans les cas où les membres compensateurs sont susceptibles de prendre des mesures en application de leurs plans de redressement visés aux articles 5 et 7 de la directive 2014/59/UE, et, le cas échéant, sur le reste du groupe;
8) une évaluation de la pertinence des options de redressement en vue de faire face à chaque scénario pertinent du plan de redressement, compte tenu de la manière dont ces options:
i) garantissent la transparence et permettent à ceux qui pourraient être exposés à des pertes et des déficits de liquidité de mesurer, de gérer et de contrôler ces pertes et déficits potentiels;
ii) offrent des incitations aux actionnaires, aux membres compensateurs et à leurs clients et au système financier; et
iii) réduisent autant que possible les incidences négatives pour les membres compensateurs et leurs clients et le système financier;
9) un recensement des fonctions critiques;
10) une description détaillée des processus permettant de déterminer la valeur intrinsèque et marchande des activités fondamentales, des opérations et des actifs de la CCP;
11) une description détaillée de la façon dont le plan de redressement est intégré dans la structure de gouvernance de la CCP et fait partie des règles de fonctionnement de la CCP auxquelles ont souscrit les membres compensateurs, ainsi que des politiques et des procédures régissant l’approbation du plan de redressement et l’identification des personnes responsables de son élaboration et de sa mise en œuvre au sein de l’organisation;
12) des dispositions et des mesures encourageant les membres compensateurs non défaillants à soumettre des offres concurrentielles pour acquérir les positions d’un membre défaillant;
13) des dispositions et des mesures visant à faire en sorte que la CCP dispose d’un accès suffisant aux sources de financement d’urgence, y compris aux sources potentielles de liquidités, afin de lui permettre de poursuivre ses activités et d’honorer ses obligations aux échéances;
14) une évaluation des garanties disponibles et une évaluation de la possibilité de transférer des ressources ou des liquidités entre les lignes d’activité;
15) des dispositions et des mesures visant:
i) à réduire le risque;
ii) à restructurer les contrats, droits, actifs et engagements;
iii) à restructurer les lignes d’activité;
iv) à assurer un accès permanent aux IMF et aux plates-formes de négociation;
v) à assurer la continuité des processus opérationnels de la CCP, y compris l’infrastructure et les services informatiques;
vi) à résilier les contrats, intégralement ou en partie;
vii) à réduire la valeur des éventuels gains dus par la CCP aux membres compensateurs non défaillants, le cas échéant, en fonction du type d’instruments qu’elle compense;
viii) à imposer aux membres compensateurs non défaillants une obligation de verser à la CCP une contribution en espèces à hauteur d’au minimum la contribution de chaque membre compensateur au fonds de défaillance de la CCP. Cette obligation de répondre aux appels de liquidités aux fins du redressement est également incluse et mentionnée dans les règles et autres dispositions contractuelles de la CCP;
16) des dispositions préparatoires destinées à faciliter la vente d’actifs ou d’activités dans des délais permettant de rétablir la solidité financière, y compris une évaluation de l’incidence potentielle d’une telle vente sur les opérations de la CCP;
17) si d’autres mesures ou stratégies de gestion visant à rétablir la solidité financière sont envisagées, une description desdites mesures ou stratégies ainsi qu’une anticipation de leur effet financier;
18) les mesures préparatoires que la CCP a prises ou compte prendre afin de faciliter la mise en œuvre du plan de redressement - y compris celles qui sont nécessaires pour permettre la recapitalisation rapide de la CCP, le rétablissement d’un portefeuille apparié et la reconstitution de ses ressources préfinancées - ainsi que leur applicabilité transfrontière;
19) un cadre d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs désignant les points auxquels les mesures appropriées prévues dans le plan peuvent être prises;
20) le cas échéant, une analyse des modalités selon lesquelles et du moment auquel la CCP peut demander, dans les conditions visées par le plan, à recourir aux facilités de banque centrale, et répertorier les actifs qui pourraient être considérés comme des garanties selon les termes desdites facilités;
21) eu égard à l’article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012, un éventail de scénarios qui affecteraient gravement la solidité financière ou la viabilité opérationnelle de la CCP et seraient pertinents compte tenu des spécificités de la CCP, par exemple sa gamme de produits, son modèle économique, ses liquidités et son cadre de gouvernance des risques, y compris des scénarios faisant intervenir des événements d’ampleur systémique ou des événements spécifiques à l’entité juridique et au groupe dont elle fait partie, ainsi que des tensions propres à l’un ou l’autre de ses membres compensateurs ou, le cas échéant, à une IMF liée; et
22) eu égard à l’article 34 et à l’article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012, un éventail de scénarios qui affecteraient gravement la solidité financière ou la viabilité opérationnelle de la CCP et résulteraient à la fois d’une crise ou d’une défaillance de l’un ou plusieurs des membres de la CCP, y compris des scénarios allant au-delà d’une crise ou d’une défaillance d’au moins les deux membres compensateurs vis-à-vis desquels la CCP présente les plus fortes expositions dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles, et d’autres facteurs tels que des pertes dues aux activités de placement de la CCP ou à des problèmes opérationnels, y compris de graves menaces externes pesant sur son activité en raison de perturbations, chocs ou incidents cybercriminels extérieurs.
SECTION B
Informations que les autorités de résolution peuvent demander aux CCP aux fins de l’élaboration et de l’actualisation des plans de résolution
Aux fins de l’élaboration et de l’actualisation des plans de résolution, les autorités de résolutions peuvent demander aux CCP de fournir au moins les informations suivantes:
1) une description détaillée de la structure organisationnelle de la CCP, y compris une liste de toutes les personnes morales;
2) l’identité des détenteurs directs et le pourcentage des droits de vote et autres droits de chaque personne morale;
3) l’emplacement, le territoire de constitution, les licences et les principaux dirigeants de chaque personne morale;
4) la mise en correspondance des fonctions critiques et des activités fondamentales de la CCP, y compris les détails du bilan de ces fonctions et activités, par référence aux personnes morales;
5) une description détaillée des composantes de la CCP et de toutes les activités de ses entités juridiques, en les ventilant, au minimum, par types de services et par montants des volumes compensés, des positions ouvertes, des marges initiales, des flux de marges de variation, des fonds de défaillance ainsi que des droits d’évaluation associés ou de toute autre mesure de redressement relative à ces lignes d’activité;
6) le détail des instruments de capital et de dette émis par la CCP et ses entités juridiques;
7) l’identité des personnes dont la CCP a reçu des garanties et sous quelle forme (transfert de propriété ou sûreté), et des entités auprès desquelles elle a constitué des garanties et sous quelle forme, ainsi que l’identité des détenteurs de ces garanties et, dans les deux cas, la juridiction dont elles relèvent;
8) une description des expositions de hors bilan de la CCP et de ses entités juridiques, y compris leur mise en correspondance avec ses opérations critiques et ses activités fondamentales;
9) les opérations de couverture importantes de la CCP, y compris leur mise en correspondance avec les personnes morales;
10) une indication des expositions et de l’importance relatives des membres compensateurs de la CCP, ainsi qu’une analyse des conséquences d’une défaillance de l’un ou plusieurs des principaux membres compensateurs en question;
11) chaque système sur lequel la CCP exécute un nombre ou un volume important de transactions, y compris une mise en correspondance avec les personnes morales, les opérations critiques et les activités fondamentales de la CCP;
12) chaque système de paiement, de compensation ou de règlement dont la CCP est directement ou indirectement membre, y compris une mise en correspondance avec les personnes morales, les opérations critiques et les activités fondamentales de la CCP;
13) un inventaire et une description détaillés des principaux systèmes informatiques de gestion, notamment ceux utilisés par la CCP pour la gestion des risques, la comptabilité et l’information financière et réglementaire, y compris une mise en correspondance avec les personnes morales, les opérations critiques et les activités fondamentales de la CCP;
14) l’identité des propriétaires des systèmes désignés au point 13), les accords de niveau de service qui s’y rattachent, et tous les logiciels, systèmes ou licences, y compris une mise en correspondance avec leurs personnes morales, leurs opérations critiques et leurs activités fondamentales;
15) l’identité des personnes morales et un tableau de mise en correspondance précisant les interconnexions et les interdépendances qui les unissent, notamment en ce qui concerne:
i) le personnel, les infrastructures et les systèmes communs ou partagés;
ii) les dispositifs mis en place en matière de capital, de financement ou de liquidité;
iii) les risques de crédit existants ou éventuels;
iv) les accords de garantie croisés, les contrats de garantie réciproque, les dispositions en matière de défauts croisés et les accords de compensation entre filiales;
v) les transferts de risques et les conventions d’achat et de vente dos à dos (back to back trading);
vi) les accords de niveau de service;
16) l’autorité compétente et l’autorité de résolution de chaque personne morale, si elles diffèrent de celles désignées en vertu de l’article 22 du règlement (UE) no 648/2012 et de l’article 3 du présent règlement;
17) l’identité du membre du conseil d’administration responsable de la fourniture des informations nécessaires pour élaborer le plan de résolution de la CCP, ainsi que celle des responsables, s’ils sont différents, des diverses personnes morales, opérations critiques et activités fondamentales;
18) une description des dispositions que la CCP a mises en place pour garantir qu’en cas de résolution, l’autorité de résolution disposera de toutes les informations qu’elle juge nécessaires pour l’application des instruments et l’exercice des pouvoirs de résolution;
19) tous les accords que la CCP et ses personnes morales ont conclus avec des tiers dont la résiliation peut être déclenchée par une décision des autorités d’appliquer un instrument de résolution, avec l’indication des éventuelles répercussions de la résiliation sur l’application de l’instrument de résolution;
20) une description des éventuelles sources de liquidités mobilisables à l’appui de la résolution;
21) des informations sur les actifs grevés par des sûretés, les actifs liquides, les activités de hors bilan, les stratégies de couverture et les pratiques d’enregistrement.
SECTION C
Questions que l’autorité de résolution doit examiner lorsqu’elle évalue la résolvabilité d’une CCP
Lorsqu’elle évalue la résolvabilité d’une CCP, l’autorité de résolution examine les aspects suivants:
1) la mesure dans laquelle la CCP peut mettre en correspondance les activités fondamentales et les opérations critiques avec les personnes morales;
2) la mesure dans laquelle les structures juridiques et organisationnelles cadrent avec les activités fondamentales et les opérations critiques;
3) la mesure dans laquelle la structure juridique de la CCP entrave l’application des instruments de résolution en raison du nombre de personnes morales, de la complexité de la structure du groupe ou de la difficulté de mettre en correspondance les lignes d’activité et des entités du groupe;
4) la mesure dans laquelle des dispositions sont en place pour apporter aux activités fondamentales et aux opérations critiques un soutien en personnel essentiel, en infrastructures, en financements, en liquidités et en capital afin d’en assurer la continuité;
5) l’existence d’accords de niveau de service et leur solidité;
6) la mesure dans laquelle les contrats de service que la CCP a conclus sont pleinement applicables en cas de résolution de la CCP;
7) la mesure dans laquelle la structure de gouvernance de la CCP est appropriée pour gérer et assurer la conformité de ses politiques internes en ce qui concerne ses accords de niveau de service;
8) la mesure dans laquelle la CCP dispose d’un processus de transition pour les services fournis à des tiers dans le cadre d’accords de niveau de service, au cas où elle se séparerait de fonctions critiques ou d’activités fondamentales;
9) la mesure dans laquelle des plans et des mesures d’urgence sont en place pour assurer la continuité de l’accès aux systèmes de paiement et de règlement;
10) la capacité des systèmes informatiques de gestion des données à garantir aux autorités de résolution des informations exactes et complètes sur les activités fondamentales et les opérations critiques, de façon à accélérer la prise de décision;
11) la capacité des systèmes informatiques de gestion des données à fournir à tout moment les informations essentielles pour l’efficacité de la résolution de la défaillance de la CCP, même en cas d’évolution rapide des conditions;
12) la mesure dans laquelle la CCP a testé ses systèmes informatiques de gestion des données sur la base des scénarios de crise définis par l’autorité de résolution;
13) la mesure dans laquelle la CCP peut assurer la continuité de ses systèmes informatiques de gestion des données, tant pour la CCP affectée que pour la nouvelle CCP, dans le cas où les opérations critiques et les activités fondamentales seraient séparées du reste des opérations et des activités;
14) la mesure dans laquelle des garanties intragroupes sont fournies aux conditions du marché et le degré de solidité des systèmes de gestion des risques afférents à ces garanties, lorsque la CCP bénéficie de telles garanties ou y est exposée;
15) la mesure dans laquelle des transactions intragroupes sont réalisées aux conditions du marché et le degré de solidité des systèmes de gestion des risques afférents à ces transactions, lorsque la CCP réalise de telles transactions;
16) la mesure dans laquelle l’utilisation de garanties ou de transactions intragroupes augmente la contagion au sein du groupe;
17) la mesure dans laquelle la résolution de la CCP pourrait avoir une incidence négative sur une autre partie de son groupe, en particulier lorsque ce groupe comprend d’autres IMF, le cas échéant;
18) la mesure dans laquelle les autorités de pays tiers disposent des instruments de résolution nécessaires pour soutenir les mesures de résolution prises par les autorités de résolution de l’Union, et les possibilités d’une action coordonnée entre les autorités de l’Union et celles de pays tiers;
19) la possibilité d’appliquer les instruments de résolution d’une manière qui réponde aux objectifs de la résolution, compte tenu des instruments disponibles et de la structure de la CCP;
20) les exigences spécifiques nécessaires à l’émission de nouveaux titres de propriété, conformément à l’article 33, paragraphe 1;
21) les modalités et moyens susceptibles d’entraver la procédure de résolution dans le cas de CCP dont les membres compensateurs ou les accords de garantie relèvent de juridictions différentes;
22) la crédibilité d’une application des instruments de résolution qui réponde aux objectifs de la résolution, compte tenu de l’impact possible sur les membres compensateurs et, le cas échéant, leurs clients, les autres contreparties et le personnel et des mesures que les autorités de pays tiers pourraient prendre;
23) la mesure dans laquelle l’incidence de la résolution de la CCP sur le système financier et la confiance des marchés financiers peut être appréciée correctement;
24) la mesure dans laquelle la résolution de la CCP pourrait avoir d’importants effets négatifs directs ou indirects sur le système financier, la confiance des marchés ou l’économie;
25) la mesure dans laquelle la contagion à d’autres CCP ou aux marchés financiers pourrait être limitée grâce à l’application des instruments et l’exercice des pouvoirs de résolution; et
26) la mesure dans laquelle la résolution de la CCP pourrait avoir des effets importants sur le fonctionnement de systèmes de paiement et de règlement.