Règlement (UE) 2021/23 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/23
RattachementRèglement (UE) 2021/23
Versionacte d'origine du 16/12/2020 (CELEX 32021R0023)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) 2021/23EUR-Lex →

(10) Sur la base de l’approche suivie pour le redressement et la résolution des banques, les autorités compétentes et les autorités de résolution de l’Union devraient être prêtes à gérer les situations impliquant des défaillances de CCP et disposer d’instruments adéquats à cette fin. Toutefois, comme les banques et les CCP ont des fonctions et des modèles économiques différents, les risques qui leur sont inhérents diffèrent eux aussi. Des outils et des compétences spécifiques sont donc nécessaires en cas de défaillance d’une CCP, que la cause en soit une défaillance de ses membres compensateurs ou un événement autre qu’une défaillance.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0023. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).