(13) Afin de garantir l’efficience et l’efficacité des mesures de résolution prises, et conformément aux objectifs de la résolution, les États membres devraient désigner en tant qu’autorités de résolution aux fins du présent règlement, des banques centrales nationales, des ministères compétents, des autorités administratives publiques ou des autorités investies de compétences administratives publiques pour mener à bien les fonctions et les tâches liées à la résolution, y compris toute autorité de résolution existante. Les États membres devraient également veiller à ce que des ressources appropriées soient allouées à ces autorités de résolution. Dans les États membres où une CCP est établie, des dispositifs structurels adéquats devraient être mis en place pour séparer les fonctions de résolution de la CCP des autres fonctions, en particulier lorsque l’autorité chargée de la surveillance prudentielle de la CCP, ou de la surveillance prudentielle des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement qui sont des membres compensateurs de la CCP, est désignée en tant qu’autorité de résolution, afin d’éviter tout conflit d’intérêts et tout risque de tolérance réglementaire. Dans ces cas, l’indépendance du processus décisionnel de l’autorité de résolution devrait être garantie, sans empêcher la convergence de la prise de décision au plus haut niveau.
Règlement (UE) 2021/23 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/23
RattachementRèglement (UE) 2021/23
Versionacte d'origine du 16/12/2020 (CELEX 32021R0023)
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