(14) Eu égard aux répercussions que la défaillance d’une CCP et que les mesures prises en conséquence pourraient avoir sur le système financier et l’économie d’un État membre, ainsi qu’à la nécessité éventuelle de recourir en dernier ressort à des fonds publics pour remédier à une crise, les ministères des finances ou d’autres ministères concernés dans les États membres devraient être habilités à prendre une décision, conformément aux procédures démocratiques nationales, au sujet de l’utilisation de fonds publics en dernier ressort et devraient dès lors être étroitement associés, à un stade précoce, au processus de redressement et de résolution. Par conséquent, en ce qui concerne l’utilisation de fonds publics en dernier ressort, le présent règlement devrait s’appliquer sans préjudice de la répartition des compétences entre les ministères concernés ou le gouvernement et l’autorité de résolution telle qu’elle est prévue dans les systèmes juridiques des États membres.
Règlement (UE) 2021/23 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/23
RattachementRèglement (UE) 2021/23
Versionacte d'origine du 16/12/2020 (CELEX 32021R0023)
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