Règlement (UE) 2021/23 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/23
RattachementRèglement (UE) 2021/23
Versionacte d'origine du 16/12/2020 (CELEX 32021R0023)
RéférenceConsidérant 15 du règlement (UE) 2021/23EUR-Lex →

(15) Les CCP fournissant souvent des services dans toute l’Union, l’efficacité du redressement et de la résolution passe par une coopération des autorités compétentes et des autorités de résolution au sein de collèges d’autorités de surveillance et de résolution, en particulier aux stades préparatoires du redressement et de la résolution. Cela concerne l’évaluation du plan de redressement élaboré par la CCP, la contribution à l’élaboration et à l’adoption d’une décision commune concernant les plans de résolution mis au point par l’autorité de résolution de la CCP, et la réduction des obstacles à la résolvabilité de la CCP.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0023. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).