(16) La résolution des CCP devrait assurer l’équilibre entre, d’une part, la nécessité que la procédure tienne compte de l’urgence de la situation et prévoie des solutions efficaces, justes et rapides et, d’autre part, la nécessité de préserver la stabilité financière dans les États membres où la CCP fournit des services. Les autorités dont les domaines de compétence seraient concernés par la défaillance d’une CCP devraient échanger leurs points de vue au sein d’un collège d’autorités de résolution afin d’atteindre ces objectifs. Elles devraient notamment partager des informations sur la préparation des membres compensateurs et, le cas échéant, des clients en ce qui concerne la gestion de la défaillance potentielle, les mesures de redressement et de résolution et le traitement en matière de surveillance applicable aux expositions y afférentes sur les CCP. Les autorités des États membres dont la stabilité financière pourrait être affectée par la défaillance de la CCP devraient pouvoir participer au collège d’autorités de résolution sur le fondement de leur évaluation de l’incidence que la résolution de la CCP pourrait avoir sur la stabilité financière dans leur État membre respectif. Les États membres devraient avoir la possibilité d’être représentés au sein du collège d’autorités de résolution par les autorités compétentes et les autorités de résolution des membres compensateurs. Les États membres qui ne sont pas représentés par les autorités des membres compensateurs devraient pouvoir participer en choisissant entre la participation au collège de l’autorité compétente des clients des membres compensateurs et la participation au collège de l’autorité de résolution des clients des membres compensateurs. Les autorités devraient fournir à l’autorité de résolution de la CCP une justification appropriée à leur participation, sur la base de leur analyse de l’incidence négative que la résolution de la CCP pourrait avoir sur leurs États membres. De même, afin de permettre un échange de vues régulier et la coordination avec les autorités concernées de pays tiers, celles-ci devraient être invitées à participer aux collèges d’autorités de résolution en qualité d’observatrices, le cas échéant.
Règlement (UE) 2021/23 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/23
RattachementRèglement (UE) 2021/23
Versionacte d'origine du 16/12/2020 (CELEX 32021R0023)
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