Règlement (UE) 2021/23 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/23
RattachementRèglement (UE) 2021/23
Versionacte d'origine du 16/12/2020 (CELEX 32021R0023)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (UE) 2021/23EUR-Lex →

(19) Les CCP devraient être tenues d’élaborer, revoir et actualiser régulièrement leurs plans de redressement. La phase de redressement dans ce contexte devrait débuter lorsque la situation financière de la CCP se détériore de façon significative ou en présence d’un risque de non-respect de ses exigences de capital et de ses exigences prudentielles au titre du règlement (UE) no 648/2012, susceptible de conduire à une infraction aux exigences en matière d’agrément qui justifierait le retrait de son agrément conformément au règlement (UE) no 648/2012. Cela devrait être indiqué par référence à un cadre d’indicateurs qualitatifs ou quantitatifs inclus dans le plan de redressement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0023. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).