Règlement (UE) 2021/23 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/23
RattachementRèglement (UE) 2021/23
Versionacte d'origine du 16/12/2020 (CELEX 32021R0023)
RéférenceConsidérant 20 du règlement (UE) 2021/23EUR-Lex →

(20) Afin de créer de bonnes incitations au préalable et de garantir une juste répartition des pertes, les plans de redressement devraient garantir que l’application des instruments de redressement répartit bien de manière équilibrée les pertes entre les CCP, les membres compensateurs et, le cas échéant, leurs clients. En règle générale, il y a lieu, dans le cadre d’un redressement, de répartir les pertes entre les CCP, les membres compensateurs et, le cas échéant, leurs clients en fonction de leur responsabilité concernant le risque transféré à la CCP et de leur capacité à contrôler et à gérer ces risques. Les plans de redressement devraient garantir que le capital de la CCP est exposé à des pertes causées aussi bien par des défaillances que par des événements autres que des défaillances, avant que les pertes ne soient réparties entre les membres compensateurs. Afin d’encourager une bonne gestion des risques et de réduire encore les risques de pertes pour le contribuable, la CCP devrait utiliser une partie de ses ressources propres préfinancées spécialement affectées, visées à l’article 43 du règlement (UE) no 648/2012, qui peuvent inclure tous les capitaux qu’elle détient en sus de ses exigences minimales de capital, pour se conformer au seuil de notification fixé dans l’acte délégué adopté sur la base de l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, comme mesure de redressement avant de recourir à d’autres mesures de redressement nécessitant des contributions financières de la part des membres compensateurs.

Ledit montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées, qui est distinct des ressources propres préfinancées visées à l’article 45, paragraphe 4, du règlement (UE) no 648/2012, ne devrait pas être inférieur à 10 % ni supérieur à 25 % des exigences de capital fondées sur le risque calculées conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012, indépendamment du fait que ces exigences soient inférieures ou supérieures au capital initial visé à l’article 16, paragraphe 1, dudit règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0023. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).