(21) La CCP devrait soumettre son plan de redressement à l’autorité compétente, qui devrait le transmettre, sans retard injustifié, au collège d’autorités de surveillance établi en vertu du règlement (UE) no 648/2012 en vue d’une évaluation complète, qui devrait être effectuée par décision commune du collège. L’évaluation devrait déterminer si le plan est exhaustif et s’il permettrait de rétablir la viabilité de la CCP, en temps utile, notamment en période de graves difficultés financières.
Règlement (UE) 2021/23 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/23
RattachementRèglement (UE) 2021/23
Versionacte d'origine du 16/12/2020 (CELEX 32021R0023)
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