(22) Les plans de redressement devraient définir de façon exhaustive les mesures à prendre par la CCP pour répondre aux obligations existantes non appariées, aux pertes non couvertes, à un déficit de liquidités ou à l’inadéquation de son capital, ainsi que les mesures pour reconstituer toute ressource financière préfinancée épuisée et les dispositifs de liquidités, afin de rétablir la viabilité de la CCP et sa capacité continue à satisfaire aux exigences auxquelles elle est tenue par son agrément. Ni le pouvoir dont dispose l’autorité de résolution de procéder à des appels de liquidités aux fins de la résolution, ni l’exigence d’engagements contractuels minimaux pour les appels de liquidités aux fins de la résolution ne devrait affecter le droit de la CCP d’introduire dans ses règles des appels de liquidités aux fins du redressement supérieurs à l’engagement contractuel minimal requis spécifié dans le présent règlement ou la gestion des risques de la CCP.
Règlement (UE) 2021/23 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/23
RattachementRèglement (UE) 2021/23
Versionacte d'origine du 16/12/2020 (CELEX 32021R0023)
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