(24) Les CCP devraient veiller à ce que leur plan de redressement soit non discriminatoire et équilibré pour ce qui est de son incidence et des incitations qu’il crée. Les effets des mesures de redressement sur les membres compensateurs et, lorsque les informations pertinentes sont disponibles, sur leurs clients ainsi que, plus généralement, sur le système financier de l’Union ou d’un ou plusieurs de ses États membres devraient être proportionnés. En particulier, conformément au règlement (UE) no 648/2012, les CCP doivent veiller à ce que leurs membres compensateurs n’aient que des expositions limitées à leur égard. Les CCP devraient veiller à ce que toutes les parties intéressées soient associées à l’élaboration du plan de redressement par leur participation au comité des risques de la CCP, le cas échéant, et par une consultation appropriée. Étant donné que des différences d’opinion peuvent survenir parmi les parties intéressées, les CCP devraient établir des processus clairs en vue de gérer la diversité des points de vue des parties intéressées ainsi que tout conflit d’intérêts entre ces dernières et la CCP.
Règlement (UE) 2021/23 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/23
RattachementRèglement (UE) 2021/23
Versionacte d'origine du 16/12/2020 (CELEX 32021R0023)
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