Règlement (UE) 2021/23 · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/23
RattachementRèglement (UE) 2021/23
Versionacte d'origine du 16/12/2020 (CELEX 32021R0023)
RéférenceConsidérant 34 du règlement (UE) 2021/23EUR-Lex →

(34) Pour préserver la stabilité financière, les autorités compétentes doivent pouvoir remédier à la détérioration de la situation économique et financière d’une CCP avant que celle-ci n’atteigne un point où les autorités n’auront d’autre choix que d’engager une procédure de résolution ou d’ordonner à la CCP de modifier ses mesures de redressement lorsque celles-ci sont susceptibles de compromettre la stabilité financière globale. Les autorités compétentes devraient, par conséquent, se voir accorder des pouvoirs d’intervention précoce afin d’éviter ou de réduire autant que possible les effets négatifs sur la stabilité financière ou sur les intérêts des clients qui pourraient résulter de la mise en œuvre de certaines mesures par la CCP. Des pouvoirs d’intervention précoce devraient être conférés aux autorités compétentes en plus de ceux que leur donne la législation nationale des États membres ou le règlement (UE) no 648/2012 pour des situations autres que celles considérées comme relevant d’une intervention précoce. Les pouvoirs d’intervention précoce devraient inclure le pouvoir de limiter ou d’interdire toute rémunération des fonds propres et des titres traités comme des fonds propres, y compris les paiements de dividendes et les rachats par la CCP, dans toute la mesure du possible sans déclencher une défaillance, et aussi le pouvoir de limiter, d’interdire ou de geler tout paiement de rémunérations variables, au sens de la politique de rémunération de la CCP prévue à l’article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 648/2012, ainsi que de prestations de pension discrétionnaires et d’indemnités de licenciement aux instances dirigeantes, telles qu’elles sont définies dans le règlement (UE) no 648/2012.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0023. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).