(35) Dans le cadre des pouvoirs d’intervention précoce et conformément aux dispositions pertinentes prévues par le droit national, l’autorité compétente devrait pouvoir nommer un administrateur temporaire, soit pour remplacer le conseil d’administration et les instances dirigeantes de la CCP, soit pour travailler temporairement avec ceux-ci. La tâche de l’administrateur temporaire devrait consister à exercer tout pouvoir qui lui a été conféré, sous réserve de toute condition qui lui est imposée lors de sa nomination, en vue de promouvoir des solutions pour redresser la situation financière de la CCP. La nomination de l’administrateur temporaire ne devrait pas interférer indûment avec les droits des actionnaires ou des propriétaires ni avec les obligations procédurales prévues par le droit de l’Union ou le droit national des sociétés, et elle devrait respecter les obligations internationales de l’Union et des États membres en matière de protection des investissements.
Règlement (UE) 2021/23 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/23
RattachementRèglement (UE) 2021/23
Versionacte d'origine du 16/12/2020 (CELEX 32021R0023)
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