(36) Pendant les phases de redressement et d’intervention précoce, les actionnaires devraient conserver l’intégralité de leurs droits. Ils devraient les perdre à partir du moment où la CCP est soumise à une procédure de résolution. Toute rémunération des fonds propres et des titres traités comme des fonds propres, y compris les paiements de dividendes et les rachats par la CCP, devrait être limitée ou interdite au cours du redressement, dans toute la mesure du possible sans déclencher une défaillance. Les détenteurs de capital d’une CCP devraient absorber en premier les pertes dans le cadre d’une résolution d’une manière qui réduise autant que possible le risque de recours juridique de leur part lorsque ces pertes sont plus importantes que celles qu’ils auraient subies dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité (principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation). Une autorité de résolution devrait pouvoir s’écarter du principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation lorsqu’elle applique un instrument de dépréciation et de conversion. Cependant, un actionnaire ou un créancier subissant des pertes plus importantes que celles qu’il aurait subies dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité aurait droit au paiement de la différence.
Règlement (UE) 2021/23 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/23
RattachementRèglement (UE) 2021/23
Versionacte d'origine du 16/12/2020 (CELEX 32021R0023)
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