(37) Le cadre de résolution devrait prévoir une ouverture en temps utile de la procédure de résolution avant qu’une CCP ne devienne insolvable. Une CCP devrait être considérée comme défaillante ou susceptible de l’être lorsqu’elle enfreint ou est susceptible dans un proche avenir d’enfreindre les exigences attachées au maintien de l’agrément, lorsque son redressement n’a pas permis ou est susceptible de ne pas permettre de rétablir sa viabilité, lorsque la CCP n’est pas en mesure ou est susceptible dans un proche avenir de ne pas être en mesure d’assurer une fonction critique, lorsque l’actif de la CCP est ou est susceptible dans un proche avenir d’être inférieur à son passif, lorsque la CCP est ou est susceptible dans un proche avenir d’être dans l’incapacité de s’acquitter de ses dettes ou d’autres engagements à l’échéance, ou lorsque la CCP a besoin d’un soutien financier public exceptionnel. Toutefois, le fait qu’une CCP ne remplisse pas toutes les conditions d’agrément ne devrait pas justifier en soi l’ouverture d’une procédure de résolution.
Règlement (UE) 2021/23 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/23
RattachementRèglement (UE) 2021/23
Versionacte d'origine du 16/12/2020 (CELEX 32021R0023)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.