Règlement (UE) 2021/23 · Article

Article considérant 39

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/23
RattachementRèglement (UE) 2021/23
Versionacte d'origine du 16/12/2020 (CELEX 32021R0023)
RéférenceConsidérant 39 du règlement (UE) 2021/23EUR-Lex →

(39) Les membres du Système européen de banques centrales (SEBC), les autres organismes des États membres exerçant des fonctions similaires, les autres organismes publics de l’Union chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion et la Banque des règlements internationaux, ainsi que les autres entités énumérées à l’article 1er, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 648/2012, peuvent agir en qualité de membre compensateur dans le cadre de leurs opérations. Les instruments de répartition des pertes prévus dans le plan de redressement des CCP ne devraient pas s’appliquer à ces entités. De même, les autorités de résolution ne devraient pas appliquer d’instruments de répartition des pertes à l’égard de ces entités afin d’éviter l’exposition de fonds publics.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0023. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).