(39) Les membres du Système européen de banques centrales (SEBC), les autres organismes des États membres exerçant des fonctions similaires, les autres organismes publics de l’Union chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion et la Banque des règlements internationaux, ainsi que les autres entités énumérées à l’article 1er, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 648/2012, peuvent agir en qualité de membre compensateur dans le cadre de leurs opérations. Les instruments de répartition des pertes prévus dans le plan de redressement des CCP ne devraient pas s’appliquer à ces entités. De même, les autorités de résolution ne devraient pas appliquer d’instruments de répartition des pertes à l’égard de ces entités afin d’éviter l’exposition de fonds publics.
Règlement (UE) 2021/23 · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/23
RattachementRèglement (UE) 2021/23
Versionacte d'origine du 16/12/2020 (CELEX 32021R0023)
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