Règlement (UE) 2021/23 · Article

Article considérant 42

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/23
RattachementRèglement (UE) 2021/23
Versionacte d'origine du 16/12/2020 (CELEX 32021R0023)
RéférenceConsidérant 42 du règlement (UE) 2021/23EUR-Lex →

(42) Les fonctions critiques d’une CCP défaillante devraient être maintenues, quoique restructurées par des changements au sein de la direction s’il y a lieu, par l’application d’instruments de résolution et, dans toute la mesure du possible, au moyen de fonds privés et sans recours à un soutien financier public exceptionnel. Cet objectif pourrait être atteint au moyen de la répartition des pertes existantes et du rétablissement d’un portefeuille apparié pour la CCP, grâce à l’application d’instruments de répartition des positions et des pertes en cas de pertes résultant d’une défaillance ou, dans le cas de pertes ne résultant pas d’une défaillance, grâce à la dépréciation des instruments de fonds propres et à la dépréciation et la conversion en fonds propres des engagements non garantis afin d’absorber les pertes et de recapitaliser la CCP. Pour éviter qu’il soit nécessaire d’appliquer des instruments publics de stabilisation, l’autorité de résolution devrait pouvoir recourir à l’appel de liquidités aux fins de la résolution également à la suite d’un événement autre qu’une défaillance. Une CCP ou un service de compensation spécifique devrait également pouvoir être vendu à une CCP tierce solvable capable de mener et de gérer les activités de compensation transférées, ou fusionner avec une telle CCP. Dans le droit fil de l’objectif consistant à maintenir les fonctions critiques de la CCP et avant de prendre les mesures décrites ci-avant, l’autorité de résolution devrait, en règle générale, faire exécuter toutes les obligations contractuelles existantes et en cours à l’égard de la CCP conformément à la manière prévue dans ses règles de fonctionnement, y compris en particulier les obligations contractuelles incombant aux membres compensateurs de répondre aux appels de liquidités aux fins du redressement ou de reprendre des positions de membres compensateurs défaillants, que ce soit au travers d’enchères ou par tout autre moyen accepté dans les règles de fonctionnement de la CCP, ainsi que toute obligation contractuelle existante et en cours engageant des parties autres que les membres compensateurs à toute forme de soutien financier.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0023. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).