(44) Lorsqu’elle prend des mesures de résolution, l’autorité de résolution de la CCP devrait prendre en considération et suivre les mesures prévues dans les plans de résolution établis au sein du collège d’autorités de résolution, à moins que l’autorité de résolution n’estime, compte tenu des circonstances de l’espèce, que les objectifs de résolution seront atteints plus efficacement par la prise de mesures qui ne sont pas prévues dans les plans de résolution. L’autorité de résolution devrait tenir compte des principes généraux régissant le processus décisionnel, notamment la nécessité de concilier les intérêts des différentes parties intéressées de la CCP et de garantir la transparence à l’égard des autorités concernées des États membres dans lesquels la décision ou la mesure proposée pourrait avoir des répercussions sur la stabilité financière ou les ressources budgétaires, ainsi que la participation de ces autorités. En particulier, l’autorité de résolution devrait informer le collège d’autorités de résolution des mesures de résolution prévues, y compris lorsque ces mesures s’écartent du plan de résolution.
Règlement (UE) 2021/23 · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/23
RattachementRèglement (UE) 2021/23
Versionacte d'origine du 16/12/2020 (CELEX 32021R0023)
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