(46) Les actionnaires, membres compensateurs et autres créanciers affectés de la CCP ne devraient pas encourir de pertes supérieures à celles encourues si, en l’absence de mesure de résolution prise par l’autorité de résolution à l’égard de la CCP, ils avaient été soumis à toutes les obligations en suspens applicables, conformément au plan de redressement de la CCP ou à d’autres dispositions contractuelles prévues dans ses règles de fonctionnement, et si la CCP avait été liquidée dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité (principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation). Lorsqu’une partie des actifs de la CCP soumise à une procédure de résolution est transférée à un acquéreur privé ou à une CCP-relais, la partie restante de la CCP soumise à une procédure de résolution devrait être liquidée dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité.
Règlement (UE) 2021/23 · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/23
RattachementRèglement (UE) 2021/23
Versionacte d'origine du 16/12/2020 (CELEX 32021R0023)
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