(47) Pour protéger les droits des actionnaires, des membres compensateurs et des autres créanciers, il convient d’imposer des règles claires concernant l’évaluation des actifs et passifs de la CCP et l’évaluation du traitement que les actionnaires, les membres compensateurs et les autres créanciers auraient reçu si l’autorité de résolution n’avait pas pris de mesure de résolution. Il convient de comparer le traitement qui a effectivement été accordé aux actionnaires, aux membres compensateurs et aux autres créanciers au cours de la procédure de résolution et le traitement qu’ils auraient reçu si l’autorité de résolution n’avait pas pris de mesure de résolution à l’égard de la CCP et s’ils avaient été soumis à d’éventuelles obligations en suspens, conformément au plan de redressement de la CCP ou à d’autres dispositions prévues dans ses règles de fonctionnement, et si la CCP avait été liquidée dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité. Le recours à l’appel de liquidités aux fins de la résolution, qui devrait figurer dans les règles de fonctionnement de la CCP, est réservé à l’autorité de résolution. Un tel appel ne peut pas être utilisé par la CCP, ni par un administrateur ou un liquidateur dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, et il ne devrait donc pas faire partie du traitement que les actionnaires, les membres compensateurs ou les autres créanciers auraient reçu si l’autorité de résolution n’avait pas pris de mesure de résolution. Tout exercice, par l’autorité de résolution, du pouvoir de réduire le montant des gains dus à un membre compensateur non défaillant qui excède les limites contractuellement convenues pour une telle réduction ne devrait pas non plus faire partie du traitement que les actionnaires, les membres compensateurs et les autres créanciers auraient reçu si l’autorité de résolution n’avait pas pris de mesure de résolution.
Lorsque les actionnaires, les membres compensateurs et les autres créanciers ont reçu, en paiement ou en indemnisation de leurs créances, moins que ce qu’ils auraient reçu si l’autorité de résolution n’avait pas pris de mesure de résolution à l’égard de la CCP et qu’ils avaient été soumis à d’éventuelles obligations en suspens, conformément au plan de redressement de la CCP ou à d’autres dispositions contractuelles prévues dans ses règles de fonctionnement, et si la CCP avait été liquidée dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, ils devraient avoir droit au paiement de la différence. Les clients ne devraient être inclus dans cette comparaison et ne devraient avoir droit au paiement d’une éventuelle différence de traitement que lorsqu’il existe une base contractuelle leur accordant une créance directe sur la CCP, faisant d’eux des créanciers de la CCP. Ce n’est que dans ces cas que l’autorité de résolution peut contrôler l’incidence directe de ses mesures. Cette comparaison devrait pouvoir être contestée indépendamment de la décision de procéder à une résolution. Les États membres devraient être libres de définir les modalités de paiement aux actionnaires, aux membres compensateurs et aux autres créanciers de toute différence de traitement constatée.