Règlement (UE) 2021/23 · Article

Article considérant 50

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/23
RattachementRèglement (UE) 2021/23
Versionacte d'origine du 16/12/2020 (CELEX 32021R0023)
RéférenceConsidérant 50 du règlement (UE) 2021/23EUR-Lex →

(50) À l’ouverture de la procédure de résolution de la CCP, l’autorité de résolution devrait faire exécuter toutes les obligations contractuelles en suspens fixées dans les règles de fonctionnement de la CCP, y compris les mesures de redressement en cours, sauf lorsque la mise en œuvre d’un autre pouvoir ou instrument de résolution est plus adaptée pour atténuer les incidences négatives sur la stabilité financière ou assurer la continuité des fonctions critiques de la CCP en temps utile. L’autorité de résolution devrait toujours avoir le droit, mais pas l’obligation, de faire exécuter ces obligations contractuelles après la procédure de résolution si les raisons de leur non-exécution n’existent plus. Afin de permettre aux membres compensateurs et aux autres parties concernées de se préparer à l’exécution des obligations restantes, l’autorité de résolution devrait notifier sa décision à l’avance aux membres compensateurs et aux autres parties. Ce délai de notification préalable devrait être de trois à six mois.

L’autorité de résolution devrait déterminer, en concertation avec les autorités compétentes et les autorités de résolution des membres compensateurs concernés et toute autre partie tenue par des obligations existantes et en cours, si les raisons de la non-exécution des obligations contractuelles ont cessé d’exister et s’il y a lieu de faire exécuter les obligations restantes. Si les raisons continuent d’exister, l’autorité de résolution devrait s’abstenir de faire exécuter ces obligations. Les produits de l’exécution différée des obligations contractuelles en cours devraient servir au recouvrement des éventuels fonds publics utilisés pour le paiement des créances tirées du principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation, à la suite de la décision de l’autorité de résolution de s’abstenir de faire exécuter ces obligations ou de l’application de tout instrument public de stabilisation. L’autorité de résolution devrait utiliser ce pouvoir d’exécution différée uniquement dans la mesure où cela ne porte pas atteinte à la garantie selon laquelle aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation, dont bénéficie la partie prenante qui sera soumise à cette exécution différée. En cas de pertes résultant d’une défaillance, l’autorité de résolution devrait rétablir un portefeuille apparié pour la CCP et répartir les pertes existantes au moyen d’instruments de répartition des positions et des pertes. En cas de pertes ne résultant pas d’une défaillance, les pertes devraient être absorbées par les instruments de fonds propres réglementaires et être réparties entre les actionnaires jusqu’à concurrence de leur capacité respective, soit par l’annulation ou le transfert de titres, soit par une forte dilution. Lorsque ces instruments ne sont pas suffisants, les autorités de résolution devraient avoir le pouvoir de déprécier les créances et les engagements non garantis en tenant compte de leur rang dans le droit national applicable en matière d’insolvabilité, et appliquer les instruments de répartition des pertes, dans la mesure nécessaire et sans compromettre la stabilité financière générale.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0023. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).