Règlement (UE) 2021/23 · Article

Article considérant 51

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/23
RattachementRèglement (UE) 2021/23
Versionacte d'origine du 16/12/2020 (CELEX 32021R0023)
RéférenceConsidérant 51 du règlement (UE) 2021/23EUR-Lex →

(51) Si, après l’absorption des pertes et, le cas échéant, le rétablissement d’un portefeuille pour la CCP, les ressources préfinancées de la CCP restent épuisées, l’autorité de résolution devrait veiller à ce que ces ressources soient rétablies aux niveaux nécessaires pour satisfaire aux exigences réglementaires, soit par l’application continue des instruments prévus par les règles de fonctionnement de la CCP, soit au moyen d’autres mesures. En particulier, les autorités de résolution devraient avoir la possibilité d’indemniser les membres compensateurs non défaillants qui auraient eu droit au paiement d’une indemnisation au titre du principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation dans le cas où l’application d’instruments de répartition des pertes se solderait par des pertes supérieures à celles qu’ils auraient subies dans le cadre des obligations qui leur incombent en vertu des règles de fonctionnement de la CCP avec des titres de propriété, des instruments de dette ou des instruments reconnaissant une créance sur les bénéfices futurs de la CCP. Au moment d’évaluer le montant et la forme de l’indemnisation, l’autorité de résolution peut prendre en considération, par exemple, la solidité financière de la CCP et la qualité des instruments disponibles pour l’indemnisation et pour la garantie selon laquelle aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation. Pour maintenir une structure d’incitation adéquate, cette indemnisation devrait tenir compte de la mesure dans laquelle un membre compensateur a soutenu le redressement de la CCP et donc également prendre en considération les obligations contractuelles en cours restantes des membres compensateurs à l’égard de la CCP. Cette indemnisation devrait être déduite de tout droit à paiement au titre du principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0023. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).