(63) Pour permettre une cession rapide des activités et préserver la stabilité financière, l’évaluation de l’acquéreur d’une participation qualifiée devrait être effectuée en temps utile, c’est-à-dire de manière à ne pas retarder l’application de l’instrument de cession des activités. La CCP, l’acquéreur ou les deux, en fonction des effets de l’instrument de cession des activités et de la forme de l’acquisition, devraient être en mesure d’exercer ou de conserver les droits existants en ce qui concerne l’affiliation et l’accès aux systèmes de paiement et de règlement et aux autres infrastructures de marchés financiers et plates-formes de négociation liées. Ces droits ne devraient pas être refusés sur la base du non-respect des critères d’affiliation ou de participation applicables ou d’une notation de crédit insuffisante. Un acquéreur qui ne remplit pas ces critères ne peut exercer ces droits que pendant une période devant être précisée par l’autorité de résolution.
Règlement (UE) 2021/23 · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/23
RattachementRèglement (UE) 2021/23
Versionacte d'origine du 16/12/2020 (CELEX 32021R0023)
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