(68) Les autorités de résolution devraient disposer de tous les pouvoirs légaux nécessaires qui, combinés de différentes manières, pourraient s’exercer lors de l’application des instruments de résolution. Ces pouvoirs devraient comprendre le pouvoir de transférer à une autre entité, par exemple une autre CCP ou une CCP-relais, les titres de propriété, actifs, droits, obligations ou engagements de la CCP défaillante, le pouvoir de déprécier ou d’annuler des titres de propriété ou de déprécier ou de convertir les engagements d’une CCP défaillante, le pouvoir de déprécier la marge de variation, le pouvoir de faire appliquer toute obligation en cours de tiers en lien avec la CCP, y compris des appels de liquidités aux fins du redressement, comme indiqué dans les règles de fonctionnement de la CCP, et des répartitions de positions, le pouvoir d’effectuer des appels de liquidités aux fins de la résolution, le pouvoir de résilier, en totalité ou en partie, les contrats de la CCP, le pouvoir de remplacer la direction et le pouvoir d’imposer un moratoire temporaire sur le paiement des créances. La CCP et les membres de son conseil d’administration et de ses instances dirigeantes devraient rester responsables, conformément au droit civil ou pénal national, de la défaillance de la CCP.
Règlement (UE) 2021/23 · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/23
RattachementRèglement (UE) 2021/23
Versionacte d'origine du 16/12/2020 (CELEX 32021R0023)
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