(70) Les autorités de résolution devraient disposer de pouvoirs auxiliaires permettant de garantir l’efficacité du transfert des titres de propriété ou des instruments de dette ainsi que des actifs, engagements, droits et obligations, y compris les positions et les marges correspondantes. Sous réserve des mesures de sauvegarde spécifiées dans le présent règlement, ces pouvoirs devraient comprendre le pouvoir d’annuler les droits détenus par des tiers sur les instruments ou actifs transférés et le pouvoir de faire respecter les contrats et d’assurer la continuité des dispositifs vis-à-vis du destinataire des actifs et des titres de propriété transférés. Toutefois, il ne devrait pas être porté atteinte au droit des salariés de résilier un contrat de travail. Il en va de même pour le droit d’une partie à résilier un contrat avec une CCP soumise à une procédure de résolution ou avec une entité du groupe auquel elle appartient pour des raisons autres que la résolution de la CCP défaillante. Les autorités de résolution devraient avoir le pouvoir auxiliaire d’exiger de la partie restante de la CCP faisant l’objet d’une liquidation selon la procédure normale d’insolvabilité qu’elle fournisse les services nécessaires pour permettre à la CCP à laquelle ses actifs, contrats ou titres de propriété ont été transférés en vertu de l’instrument de cession des activités ou de l’instrument de CCP-relais d’exercer ses activités.
Règlement (UE) 2021/23 · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/23
RattachementRèglement (UE) 2021/23
Versionacte d'origine du 16/12/2020 (CELEX 32021R0023)
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