Règlement (UE) 2021/23 · Article

Article considérant 76

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/23
RattachementRèglement (UE) 2021/23
Versionacte d'origine du 16/12/2020 (CELEX 32021R0023)
RéférenceConsidérant 76 du règlement (UE) 2021/23EUR-Lex →

(76) Pour que la procédure de résolution ait les effets voulus et pour éviter les conflits de compétences, aucune procédure normale d’insolvabilité ne devrait être ouverte ou poursuivie à l’égard de la CCP défaillante tant que l’autorité de résolution exerce ses pouvoirs de résolution ou applique les instruments de résolution, sauf à l’initiative ou avec l’accord de celle-ci. Il est utile et nécessaire que certaines obligations contractuelles soient suspendues temporairement afin que l’autorité de résolution ait le temps de mettre en pratique les instruments de résolution. Toutefois, ceci ne devrait pas s’appliquer aux obligations d’une CCP défaillante à l’égard des systèmes désignés en vertu de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil, y compris aux autres CCP et aux banques centrales. La directive 98/26/CE réduit le risque associé à la participation à des systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, notamment en limitant les perturbations en cas d’insolvabilité d’un des participants à ces systèmes. Pour faire en sorte que ces protections s’appliquent de façon adéquate dans des situations de crise tout en préservant une sécurité suffisante pour les opérateurs de systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres ainsi que pour d’autres opérateurs du marché, des mesures de prévention de crise ou des mesures de résolution ne devraient pas être considérées comme une procédure d’insolvabilité au sens de la directive 98/26/CE, à condition que les obligations essentielles au titre du contrat continuent d’être exécutées. Cependant, il ne devrait pas à être porté préjudice au fonctionnement d’un système désigné en vertu de la directive 98/26/CE ou au droit à la garantie prévue par cette directive.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0023. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).