(77) Afin d’assurer aux autorités de résolution, lors du transfert d’actifs ou de passifs à un acquéreur privé ou à une CCP-relais, un délai suffisant pour recenser les contrats à transférer, il pourrait être utile d’imposer, jusqu’au moment du transfert, des restrictions proportionnées aux droits des contreparties de liquider ou de résilier les contrats financiers, ou d’en anticiper l’échéance. Une telle restriction serait nécessaire pour permettre aux autorités d’obtenir une image fidèle du bilan de la CCP défaillante, sans les changements de valeur et de portée qu’entraînerait un exercice des droits de résiliation à grande échelle. Afin d’interférer le moins possible avec les droits contractuels des contreparties, cette restriction des droits de résiliation devrait être limitée à la durée la plus brève possible et ne devrait s’appliquer que dans le contexte d’une mesure de prévention de crise ou d’une mesure de résolution, y compris la survenance de tout événement directement lié à l’application d’une telle mesure, et les droits de résiliation liés à tout autre défaut, notamment le défaut de paiement ou de fourniture de marges, devraient être maintenus.
Règlement (UE) 2021/23 · Article
Article considérant 77
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/23
RattachementRèglement (UE) 2021/23
Versionacte d'origine du 16/12/2020 (CELEX 32021R0023)
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