Règlement (UE) 2021/23 · Article

Article considérant 81

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/23
RattachementRèglement (UE) 2021/23
Versionacte d'origine du 16/12/2020 (CELEX 32021R0023)
RéférenceConsidérant 81 du règlement (UE) 2021/23EUR-Lex →

(81) Afin que les opérateurs du marché bénéficient d’une harmonisation cohérente et d’une protection adéquate dans l’ensemble de l’Union, la Commission devrait être habilitée à adopter des projets de normes techniques de réglementation élaborés par l’AEMF au moyen d’actes délégués, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010, afin de préciser les éléments suivants: a) le contenu des modalités et procédures écrites de fonctionnement des collèges d’autorités de résolution; b) la méthode pour calculer et maintenir le montant des ressources propres préfinancées spécialement affectées supplémentaires à utiliser par la CCP en redressement ainsi que les procédures à suivre par la CCP, dans le cas où ces ressources propres ne seraient pas disponibles, pour recourir à des mesures de redressement qui exigent des contributions de la part de membres compensateurs non défaillants et pour rembourser ultérieurement ceux-ci; c) la méthode à utiliser pour évaluer les plans de redressement; d) le contenu des plans de résolution; e) l’ordre d’attribution, la durée maximale et la part maximale des bénéfices annuels de la CCP au titre du mécanisme de dédommagement prévu dans le cadre du redressement; f) les éléments pertinents pour la conduite des valorisations; g) la méthode à utiliser pour calculer le coussin pour pertes supplémentaires à intégrer dans les valorisations provisoires; h) les éléments minimaux qui devraient figurer dans un plan de réorganisation des activités; i) les critères auxquels un plan de réorganisation des activités doit répondre; j) la méthode à utiliser pour effectuer la valorisation définitive conformément au principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation; k) les conditions permettant aux membres compensateurs de répercuter l’indemnisation sur leurs clients conformément au principe de la symétrie contractuelle et les conditions dans lesquelles cela doit être considéré comme proportionné.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0023. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).