Règlement (UE) 2021/23 · Article

Article considérant 82

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/23
RattachementRèglement (UE) 2021/23
Versionacte d'origine du 16/12/2020 (CELEX 32021R0023)
RéférenceConsidérant 82 du règlement (UE) 2021/23EUR-Lex →

(82) La Commission devrait pouvoir suspendre toute obligation de compensation établie conformément à l’article 5 du règlement (UE) no 648/2012, à la demande de l’autorité de résolution d’une CCP soumise à une procédure de résolution ou de son autorité compétente, à leur propre initiative ou à la demande de l’autorité compétente responsable de la surveillance d’un membre compensateur d’une CCP soumise à une procédure de résolution, et à la suite d’un avis non contraignant de l’AEMF, pour un type précis de contrepartie ou pour des catégories précises de produits dérivés de gré à gré compensés par une CCP soumise à une procédure de résolution. La décision de suspendre l’obligation de compensation ne devrait être adoptée que si elle est nécessaire pour préserver la stabilité financière et la confiance des marchés, en particulier pour éviter les effets de contagion et que les contreparties et les investisseurs aient des expositions élevées et incertaines à une CCP. Afin d’adopter sa décision, la Commission devrait tenir compte des objectifs de la résolution, des critères énoncés dans le règlement (UE) no 648/2012 pour soumettre les produits dérivés de gré à gré à l’obligation de compensation en ce qui concerne les produits dérivés de gré à gré pour lesquels la suspension est demandée et de la question de savoir s’il est nécessaire de suspendre l’obligation de compensation pour préserver la stabilité financière et le bon fonctionnement des marchés financiers dans l’Union. L’AEMF devrait pouvoir demander à la Commission de suspendre l’obligation de négociation prévue dans le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil lorsqu’elle considère que la suspension de l’obligation de compensation constitue un changement important dans les critères applicables à l’obligation de négociation. La suspension devrait revêtir un caractère temporaire et être susceptible de prolongation. De même, il convient de renforcer le rôle du comité des risques de la CCP, tel qu’il est énoncé à l’article 28 du règlement (UE) no 648/2012, pour encourager davantage la CCP à gérer prudemment ses risques et à améliorer sa résilience.

Les membres du comité des risques devraient pouvoir informer l’autorité compétente lorsque la CCP ne suit pas les conseils du comité des risques, et les représentants des membres compensateurs et des clients qui composent le comité des risques devraient pouvoir utiliser les informations fournies pour surveiller leur exposition vis-à-vis de la CCP, conformément aux garanties de confidentialité et sans préjudice des limitations applicables à l’échange d’informations prévues dans le droit de la concurrence. Enfin, les autorités de résolution des CCP devraient également avoir accès à tous les renseignements nécessaires conservés dans les référentiels centraux. Le règlement (UE) no 648/2012 et le règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil devraient donc être modifiés en conséquence.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0023. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).