(85) Les directives (UE) 2017/1132, 2004/25/CE et 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil comportent des dispositions relatives à la protection des actionnaires et des créanciers des CCP qui relèvent du champ d’application desdites directives. Dans les cas nécessitant une action rapide des autorités de résolution en vertu du présent règlement, ces dispositions pourraient faire obstacle à des mesures de résolution efficaces ainsi qu’à l’application d’instruments et de pouvoirs de résolution par les autorités de résolution. Il y a donc lieu d’étendre les dérogations prévues par la directive 2014/59/UE aux mesures prises en application du présent règlement. Afin de garantir aux parties intéressés une sécurité juridique maximale, les dérogations devraient être clairement et strictement définies et ne devraient être utilisées que dans l’intérêt public et lorsque les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution sont remplies.
Règlement (UE) 2021/23 · Article
Article considérant 85
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/23
RattachementRèglement (UE) 2021/23
Versionacte d'origine du 16/12/2020 (CELEX 32021R0023)
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