(9) La révision du cadre réglementaire applicable aux banques et aux autres établissements financiers qui a eu lieu consécutivement à la crise financière de 2008, et en particulier le renforcement des coussins de fonds propres et de liquidités dans les banques, l’amélioration des instruments des politiques macroprudentielles ainsi que les règles exhaustives sur le redressement et la résolution des banques, ont réduit la probabilité de futures crises et renforcé la capacité de tous les établissements financiers et de toutes les infrastructures de marché, y compris les CCP, à résister aux crises économiques, que celles-ci soient dues à des perturbations systémiques ou à des événements strictement liés à l’établissement. Depuis le 1er janvier 2015, un régime de redressement et de résolution des défaillances bancaires est appliqué dans les États membres en vertu de la directive 2014/59/UE.
Règlement (UE) 2021/23 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/23
RattachementRèglement (UE) 2021/23
Versionacte d'origine du 16/12/2020 (CELEX 32021R0023)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.