(93) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’harmonisation des règles et des procédures de redressement et de résolution des CCP, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des effets qu’entraîne la défaillance de toute CCP dans l’ensemble de l’Union, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Règlement (UE) 2021/23 · Article
Article considérant 93
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/23
RattachementRèglement (UE) 2021/23
Versionacte d'origine du 16/12/2020 (CELEX 32021R0023)
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