(94) L’application du présent règlement devrait être différée jusqu’au 12 août 2022 afin de mettre en place toutes les mesures d’exécution essentielles et de permettre aux CCP et aux autres acteurs du marché de prendre les mesures nécessaires à leur mise en conformité. Toutefois, l’obligation qui incombe à la CCP d’utiliser des ressources propres spécialement affectées au cours du redressement et les dispositions visant à dédommager les membres compensateurs dans le cas exceptionnel de l’application d’une décote aux profits sur marge de variation pendant le redressement se fondent sur les normes techniques de réglementation appropriées, qui doivent être en place. Il est par conséquent approprié de prolonger le report de la date d’application de cette disposition jusqu’au 12 février 2023. En outre, certaines dispositions qui s’appliquent aux plans de redressement des CCP ainsi qu’à l’adoption et à l’examen des plans de redressement, notamment l’obligation de présenter un plan de redressement, devraient être appliquées à partir d’une date antérieure, étant donné que toutes les CCP disposent déjà de plans de redressement, comme l’exigent les principes relatifs aux infrastructures des marchés financiers publiés par le Comité sur les paiements et les infrastructures de marché et l’OICV. Les CCP déjà agréées en vertu du règlement (UE) no 648/2012 devraient prendre les mesures appropriées pour garantir qu’elles seront en mesure de présenter leurs plans de redressement à leurs autorités compétentes au plus tard le 12 février 2022. Les dispositions relatives aux plans de redressement devraient être appliquées à partir du 12 février 2022. Si l’autorité de résolution n’a pas été consultée sur le plan de redressement de la CCP, une fois que les autres dispositions du présent règlement deviennent applicables, l’autorité compétente de la CCP devrait consulter sans retard l’autorité de résolution en ce qui concerne le plan de redressement de la CCP. Afin de garantir la sécurité juridique des contreparties, il convient que les modifications du règlement (UE) no 648/2012 destinées à assurer la bonne mise en œuvre de la réforme de l’indice de référence de taux d’intérêt du CSF s’appliquent à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Règlement (UE) 2021/23 · Article
Article considérant 94
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/23
RattachementRèglement (UE) 2021/23
Versionacte d'origine du 16/12/2020 (CELEX 32021R0023)
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