(4) Le 17 mars 2020, la société Glycom A/S (ci-après le «demandeur») a présenté à la Commission une demande d’extension de l’utilisation et de modification des spécifications du 2’-FL/DFL, en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283. Le demandeur a demandé à étendre l’utilisation du 2’-FL/DFL aux boissons à base de lait et produits similaires destinés aux enfants en bas âge, à une concentration de 1,2 g/l dans le produit fini prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué suivant les instructions du fabricant dans le cadre des utilisations autorisées. En outre, le demandeur a demandé de prévoir une description plus générique du processus de production du nouvel aliment, en particulier de supprimer le terme «séchage par atomisation» de la description de l’étape de séchage finale dans le processus de production, étant donné que d’autres techniques, telles que la lyophilisation, sont également utilisées; de supprimer le terme «amorphe» de la description du nouvel aliment dans sa forme finale, étant donné que le nouvel aliment est une poudre ou un agglomérat, selon la méthode de séchage utilisée; et d’inclure le 3-fucosyllactose, l’un des composants mineurs du nouvel aliment, dans la somme des oligosaccharides constituant le nouvel aliment plutôt que dans la somme des autres glucides mineurs où il figure actuellement.
Règlement d’exécution (UE) 2021/50 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/50
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/50
Versionacte d'origine du 22/01/2021 (CELEX 32021R0050)
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