Règlement d’exécution (UE) 2021/50 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/50
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/50
Versionacte d'origine du 22/01/2021 (CELEX 32021R0050)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2021/50EUR-Lex →

(5) Les modifications demandées dans les conditions d’utilisation en ce qui concerne l’extension de l’utilisation du nouvel aliment aux boissons à base de lait et aux produits similaires destinés aux enfants en bas âge, ainsi que dans les spécifications relatives à la méthode de séchage et à l’apparence du nouvel aliment faisaient partie de la demande d’autorisation initiale du 2’-FL/DFL en tant que nouvel aliment, introduite conformément au règlement (UE) 2015/2283 et évaluée favorablement par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») dans son avis scientifique intitulé «Safety of 2’-fucosyllactose/difucosyllactose mixture as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283». La Commission estime dès lors qu’un nouvel avis de l’Autorité n’est pas nécessaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0050. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).