(6) La demande d’inscription du 3-fucosyllactose dans la somme des oligosaccharides constituant le nouvel aliment plutôt que dans la somme des autres glucides mineurs où il figure actuellement n’apparaissait pas dans la demande initiale évaluée favorablement par l’Autorité. Ladite demande initiale faisait mention du potentiel d’hydrolyse du DFL pour produire du 3-fucosyllactose, lequel avait été détecté à de faibles concentrations. La Commission considère que la modification demandée dans la manière dont le 3-fucosyllactose apparaît dans les spécifications du 2’-FL/DFL eu égard au fait qu’il est présent dans le nouvel aliment à de faibles concentrations, qui sont moindres que celles naturellement présentes dans le lait humain, n’est pas susceptible de modifier les effets sur la santé humaine de ce nouvel aliment autorisé. La Commission estime dès lors qu’un nouvel avis de l’Autorité n’est pas nécessaire.
Règlement d’exécution (UE) 2021/50 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/01/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/50
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/50
Versionacte d'origine du 22/01/2021 (CELEX 32021R0050)
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